Exonérations liées à la situation du bénéficiaire des produits des bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature.
Publié par SEO530025 le
Exonérations liées à la situation du bénéficiaire des produits des bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature.
Au : 30/06/2022
Source : BOI-RPPM-RCM-10-10-80 II-C § 100
” C. Exonérations liées à la situation du bénéficiaire.
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Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125-0 A du CGI que les produits en cause sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du bon ou contrat, lorsque son dénouement résulte de l’un des événements mentionnés ci-après, aux II-C-1 § 102 et § 104, II-C-2 § 105 et II-C-3 § 107 et intervient dans le délai mentionné au II-C § 101.
Si ces exonérations sont liées à la situation personnelle du bénéficiaire des produits, il est admis qu’elles s’appliquent également lorsque le conjoint du bénéficiaire des produits en cause ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) fait lui-même l’objet de l’un des événements visés par la loi (licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité).
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L’exonération s’applique aux produits perçus jusqu’au dénouement du bon ou contrat, à condition que ce dénouement intervienne avant la fin de l’année qui suit celle de la réalisation de l’un de ces événements.
Ainsi, par exemple, en cas de licenciement du bénéficiaire des produits, si le contrat d’assurance-vie est dénoué après le 31 décembre de l’année qui suit celle du licenciement, l’exonération ne peut pas s’appliquer (RM Marleix n° 97715, JO AN du 03 avril 2012 p. 2759).
- Licenciement du bénéficiaire
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L’exonération ne s’applique que si le contribuable s’est trouvé privé d’emploi pour une raison indépendante de sa volonté, et a été inscrit comme demandeur d’emploi à Pôle emploi. Ceci implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d’emploi ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à l’exonération (sur ce point, se reporter au II-C § 101), sous peine d’en perdre le bénéfice (RM Marleix n° 97715, JO AN du 03 avril 2012 p. 2759).
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En revanche, l’exonération ne s’applique pas lorsque la perte de l’emploi résulte d’une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les conditions prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
En effet, contrairement au licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait être imposée au salarié et résulte d’un commun accord entre employeur et employé. Dès lors, le contribuable qui se trouve sans emploi par suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne peut bénéficier, en cas de rachat partiel ou total, de l’exonération des produits des bons ou contrats considérés (RM Fouché n° 14137, JO Sénat du 28 janvier 2016 p. 330).
Par ailleurs, la fin d’un contrat à durée déterminée ou la révocation d’un mandat social, qui ne constituent pas un licenciement, ne donnent pas droit à l’exonération.
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En revanche, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l’exonération des produits prévue au 1 du I de l’article 125-0 A du CGI en cas de cessation d’activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 620-1 et suiv. du code de commerce.
- Mise à la retraite anticipée
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L’exonération s’applique également lorsque le dénouement du contrat fait suite à la mise à la retraite anticipée du bénéficiaire des produits.
- Invalidité
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L’invalidité du bénéficiaire des produits en cause (ou celle de son conjoint ou partenaire lié par un PACS) correspond au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (respectivement, invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).