Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Profil retraite PER

Publié par SEO530025 le

Profil retraite PER

Lorsque vous versez sur votre PER, en l’absence de choix de votre part, la gestion pilotée est considérée comme le mode de gestion par défaut.

Une gestion “à horizon”

L’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite définit les trois profils de risque dans le cadre de la gestion pilotée. Ces trois profils sont définis en fonction de l’appétit pour le risque et l’horizon de placement de l’épargnant du nouveau PER [1].

Le but recherché de l’Etat est d’inciter les épargnants à prendre du risque à hauteur de leur horizon de temps et de leur profil.

Ce qui semble cohérente au regard du fait que l’horizon de temps est souvent important pour un projet retraite et que la durée d’investissement réduit considérablement le risque.

De plus, en gestion pilotée, une désensibilisation du risque du profil est réalisée à mesure où l’échéance du projet retraite arrive. Cela permet de sortir progressivement de la volatilité des marchés à l’approche de la retraite.

L'arrêté portant application de la réforme de l'épargne retraite, publié le 11 août 2019 au journal officiel précise la part d'actifs à faible risque (SRRI 3) par profil.

[1] Article 1 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite : “Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d’investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite ou dynamique horizon retraite dans les documents remis au titulaire.

Peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, les profils d’investissement dont la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :

-30 % de l’encours du plan, jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-60 % de l’encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-80 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-90 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés d’équilibré horizon retraite, les profils d’investissement dont la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :

-20 % de l’encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-50 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-70 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Peuvent être qualifiés de dynamique horizon retraite, les profils d’investissement dont la part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :

-30 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

-50 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.

Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque n’est exigé :

-jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil équilibré horizon retraite ;

-jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil dynamique horizon retraite.

Les seuils mentionnés au présent article s’apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.

Le plan d’épargne retraite mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.

Pour l’application de l’article D. 224-3 du code monétaire et financier, sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés, selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondant à un profil d’investissement équilibré horizon retraite. Toutefois, lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif est transformé en plan d’épargne retraite dans les conditions mentionnées aux V et VI de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, le plan peut prévoir que les versements sont affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l’allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.

Les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont ceux sont dont l’indicateur synthétique de risque, mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 3.” Remarque 09/2024 : Il est entendu inférieur ou égal à 3 en SRRI et inférieur ou égal à 2 en SRI.