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Contrat d’assurance vie est versements après 70 ans : exonération des produits en cas de décès de l’assuré, sauf …

Publié par SEO530025 le

conseil patrimoine Château-Gontier

Contrat d’assurance vie est versements après 70 ans : exonération des produits en cas de décès de l’assuré, sauf …

En principe, les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé autre que l’assuré lui-même ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du souscripteur (C. assur., art. L.132-12).

Par exception, l’article 757 B du CGI prévoit qu’au-delà d’un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré.

Détermination de la base taxable

L’assiette taxable est constituée de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, qui excède le seuil fixé à l’article 757 B du CGI.

Seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré sont incluses dans l’assiette des droits de mutation par décès.

Sont donc exclues de l’assiette les sommes qui correspondent :

  • aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré ;
  • aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéficies, …) y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré.

Exemple 1 : M. X. est âgé de plus de soixante-dix ans lorsqu’il souscrit en janvier 2002 un contrat à prime unique sur sa tête pour un montant de 90 000 € ; le bénéficiaire désigné au contrat est son fils M. Y.

X. décède en septembre 2002.

Le capital dû par l’assureur à raison du décès de l’assuré au profit du bénéficiaire désigné est de 93 000 €.

Les 3 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès.

L’assiette imposable des sommes versées par l’assureur est déterminée comme suit :

  • prime versée après l’âge de soixante-dix ans : 90 000 € ;
  • abattement : 30 500 € ;

Somme imposable à inclure dans la part taxable du fils, M. Y. : 59 500 €.

Exemple 2 : M. X., né le 25 mars 1938, a souscrit un contrat d’assurance le 15 décembre 2002 et versé le même jour une prime de 70 000 €.

Le 6 juin 2008 il verse une prime de 76 000 €.

Il décède le 8 septembre 2008.

Le bénéficiaire désigné du contrat, son neveu M. Y., reçoit un capital de 160 000 €, dont 13 800 € correspondant aux produits attachés à la prime versée le 15 décembre 2002 lors de la souscription du contrat et 200 € correspondant aux produits attachés à la prime versée le 6 juin 2008.

Le capital correspondant à la prime de 70 000 € versée le 15 décembre 2002, soit avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, de même que les produits correspondants (13 800 €) sont exonérés de droits de mutation par décès. En revanche, ces sommes relèvent du régime prévu par l’article 990 I du CGI .

Sur les 76 000 € de prime payée après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, la fraction de 45 500 €, qui correspond à la prime en cause déduction faite de l’abattement de 30 500 €, est assujettie aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire désigné (les 200 € correspondant aux produits attachés à la prime concernée sont exonérés de droits de mutation par décès).

Attention à la base taxable en cas de rachat

Les rachats partiels effectués par les souscripteurs ainsi que les avances accordées par les assureurs et non remboursées au décès de l’assuré restent sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxation dans le cadre du nouveau dispositif de l’article 757 B du CGI.

Dans l’hypothèse où les capitaux versés par l’assureur sont inférieurs aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, l’assiette des droits est limitée aux capitaux versés aux bénéficiaires.

Cet aménagement relatif aux règles d’assiette s’applique non seulement en raison de rachats partiels et d’avances non remboursées au décès de l’assuré mais aussi dans le cas d’une baisse de la valeur des unités de compte de référence s’agissant de contrats d’assurance dont la garantie est exprimée en unités de compte.

Dans ces situations, l’abattement visé à l’article 757 B du CGI s’applique, dans les conditions de droit commun au montant des capitaux versés.

Exemple 1 : M. X. est âgé de plus de soixante-dix ans lorsqu’il souscrit en janvier 2002 un contrat à prime unique sur sa tête pour un montant de 90 000 € ; le bénéficiaire désigné au contrat est son fils M. Y.

X. fait plusieurs rachats après janvier 2002.

X. décède en septembre 2002.

Le capital dû par l’assureur à raison du décès de l’assuré au profit du bénéficiaire désigné est de 60 000 € dont 6 000 € de produits.

  • Le capital décès est inférieur aux primes versées après 70 ans.
  • L’assiette des droits de succession est de 60 000 € dont 6 000 € de produits.

En conclusion, pour les primes versées après 70 ans, les droits de succession s’appliquent au capital versé par l’assureur (moins les 30 500 € d’abattement) dans la limite des primes versées après 70 ans.

Source : BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20