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Identifier les fonds propres

Publié par SEO530025 le

propre ou commun

Identifier les fonds propres

propre ou commun

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, lors d’un mariage en communauté, identifier les flux propres et communs est essentiel afin d’éviter une confusion des biens propres et du patrimoine commun aux époux. Notamment lors de la souscription d’une assurance-vie ou lors d’un versement complémentaire. Car “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. […]”, Article 1402 du Code Civil.

Pour éviter une confusion des biens il faut assurer la traçabilité des fonds via une clause de remploi. Cependant, comment sont identifiés les propres ?

C’est le Code Civil qui définit les propres, à savoir :

1.Bien propre par nature, Article 1404 du Code Civil :

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.”

2.Bien propre par origine Article 1405 du Code Civil :

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.”

3.Bien propre par accroissement ou subrogation, Article 1406 du Code Civil :

“Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.”

4.Bien propre suite à échange, Article 1407 du Code Civil :

Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.

Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.”

5.Bien propre suite à licitation, Article 1408 du Code Civil :

“L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.”

Il faut être vigilant lorsqu’on est en présence d’un bien propre afin d’éviter une confusion des biens propres et communs.