Co-souscription et donation indirecte
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Co-souscription et donation indirecte : le point sur la question (via Juriscampus)
I – Co-souscription et donation indirecte : le point sur la question
A – Le contexte
Par la réponse Lazaro ( JO AN du 20 décembre 1993 – 5703 – page 4608 ), non publiée au BOFIP, l’administration fiscale se réservait le droit d’apprécier dans certaines situations l’existence d’une donation indirecte notamment lorsque un ou plusieurs co-souscripteurs peuvent bénéficier des sommes investies.
La réponse Malhuret du 10 janvier 2019 affirme à juste titre que la réponse ministérielle CIOT est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte au bénéfice de l’autre conjoint.
La remarque est importante car l’administration se réserve le droit d’examiner même pour des époux communs en biens le caractère libéral de l’opération.
B – L’analyse
Sans doute, la co-souscription n’est pas par elle-même un remède contre la donation mais en droit français, sauf erreur de ma part il n’y a donation fut-elle indirecte que si ses éléments constitutifs sont établis ce qui suppose au d’établir un dépouillement irrévocable et l’intention libérale,
Sur le dépouillement : Selon la Cour de cassation, relativement à l’assurance vie rachetable il n’y a dépouillement que s’il y a renonciation à la créance de rachat. La renonciation peut être expresse, étant entendu que la seule clause de non rachat ne suffit pas à caractériser un tel dépouillement ou tacite et résulter des circonstances qui attesteraient que le souscripteur ne pouvait pas racheter.
Appliquons ces principes à la co-souscription.
Entre époux communs en bien
A l’exception plus qu’improbable d’une clause de renonciation à la créance de rachat, la superposition des deux rapports assurantiels rend impossible la requalification car il faudrait que les deux époux soient sur leur lit de mort.
Le fait qu’un seul des deux ne dispose pas de la possibilité effective d’exercer le rachat ne change rien. Pour une raison très simple qui est celle de la qualification du produit de rachat. Si le souscripteur rachète, la valeur rachetée est commune, s’il ne rachète pas le contrat non dénoué est un commun.
Bref, avant le premier décès, quelle que soit la situation de santé des deux époux’ il ne peut y avoir aucun transfert de valeur entre époux.
Au décès du premier époux, il est impossible de constater un quelconque enrichissement de l’époux survivant, celui-ci ne disposant pas des droits sur le contrat en plus de ses droits dans la communauté (sauf clause de préciput, mais l’enrichissement de l’époux tient tout entier à l’avantage matrimonial).
Entre personnes non mariées (ou séparatistes)
Dans ce cas une donation peut sans doute être constatée si un des souscripteurs se retrouvent dans la situation décrite plus haut. Mais observons que la co-souscription ne constitue pas en soi une circonstance aggravante… ou alors qu’une clause bénéficiaire dans une souscription simple,
Sur l’intention libérale
La structure de la co-souscription avec dénouement au second décès dans les couples mariés communs en biens invite à penser que l’intention libérale n’est pas la cause de la souscription commune.
Comment en effet connaître par avance l’ordre des décès ? Or, donc, l’hypothèse d’une souscription sur le lit de mort ou clause de renonciation par l’un des époux, la structure de la co-souscription et cette volonté d’une gestion des fonds en trois étapes ( les époux ensemble, puis le survivant seul, puis le bénéficiaire) par des membres de la famille, renvoie à la prévoyance laquelle est antinomique de l’intention libérale.
La conclusion
En d’autres termes, le risque de requalification en libéralité est nul pour des époux communs en biens. Même lorsqu’un époux est mourant lors de la souscription…
Dans les autres cas, la co-souscription n’ajoute pas un élément supplémentaire de nature à caractériser une donation.
En revanche le choix d’une co-souscription entre époux avec forte différente d’âge pourrait caractériser non une donation mais une fraude, si l’opération est constituée pour échapper aux conséquences de l’article 757 B CGI.
Souce : Michel Leroy – Décembre 2019 Juriscampus https://www.juriscampus.fr/co-souscription-et-donation-indirecte-le-point-sur-la-question/