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Le Document d’Entrée en première Relation (DER)

Publié par SEO530025 le

DER document d'entree en relation succession héritage impots retraite epargne placement actions immobilier risque performance contrat diversification assurance 3 (2)

Le Document d’Entrée en première Relation (DER)

Le DER présente l’activité de Gest Conseil et la réglementation qui s’y rattache.

DER document d'entree en relation succession héritage impots retraite epargne placement actions immobilier risque performance contrat diversification assurance 3 (2)

Conforme aux articles 325-5 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et L.521-2 du Code des assurances, le DER présente l’activité de Gest Conseil et la réglementation qui s’y rattache. Cette dernière prévoit pour les CIF l’obligation de remettre à leur Client un Document d’Entrée en Relation (DER), avant la signature d’une lettre de mission.

Les informations communiquées dans ce DER sont des informations légales et réglementaires obligatoires qui permettent au Client d’avoir une vision du périmètre d’activités de la société, et des conditions d’exercice des différents métiers exercés par le gestionnaire de patrimoine.

Ce document est en accès libre sur notre site et peut être téléchargé en cliquant sur le visuel ci-dessous en bas de page.


Article 325-5 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financier : 

Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

  1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

  2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

  3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

  4. Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;

  5. Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

  6. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

  7. Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client.

Article L.521-2 du Code des assurances :

I.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Il lui précise en outre s’il fournit un service de recommandation concernant les contrats d’assurance qu’il distribue.

II.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance doit :

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel et l’informe du nom de ces entreprises d’assurance ;

b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel du nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;

c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, lorsqu’il se prévaut d’un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le ou les contrats qui seraient les plus adaptés aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ;

2° Indiquer si, en relation avec ce contrat, il travaille :

a) Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent ;

b) Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;

c) Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou

d) Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux a, b et c ;

3° Lorsque le souscripteur ou l’adhérent doit payer des honoraires, l’intermédiaire d’assurance lui communique le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur méthode de calcul.

III.-Le souscripteur ou l’adhérent est informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au II s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les versements prévus.

IV.-Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire fournit au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel des informations relatives à son identité, à son adresse, à son immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation ainsi que sur la nature de la rémunération perçue au titre de la distribution du contrat.

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